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Le Club confie l’organisation technique, et la responsabilité
juridique et financière de ses voyages, à des professionnels
du voyage, dûment licenciés pour cette activité, et
présentant toutes les garanties de qualité et de fiabilité.
1°/
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Les conditions
particulières de vente de chaque voyage sont généralement
mentionnées sur le document de vente. Elles vous seront de toutes
façons communiquées par l’agence concernée
au moment de votre inscription au voyage.
2°/ CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS
Conditions générales issues des articles R211-5 à
R211-13 du Code du Tourisme :
Article R211-5 - Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée de
divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Article R211-6 - Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa
raison sociale, son adresse et l’identification de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1. la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transport utilisés ;
2. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d’accueil ;
3. les repas fournis ;
4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit
d’un circuit ;
5. les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement ;
6. les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7. la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le
départ ;
8. le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9. les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article R211-10 ;
10. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. les conditions d’annulations définies aux articles R211-11,
R211-12 et R211-13ci-après ;
12. les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13. l’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie.
Article R211-7 - L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état
de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur
doit être écrit, établi en deux exemplaires dont l’un
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1. le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné les différentes périodes et leurs dates
;
3. les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4. le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
;
5. le nombre de repas fournis ;
6. l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
;
7. les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8. le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9. l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10. le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout
état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur
ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11. les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12. les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir
le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concerné ;
13. la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11,
R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16. les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17. les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie
; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
;
18. la date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19. l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir de toute urgence un contact direct avec l’enfant
ou le responsable sur place de son séjour ;
Article R211-9 - L’acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Aricle R211-11 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une
hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Article R211-12 - Dans le cas prévu à l’article
L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 - Lorsque, après le départ
de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
• Soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la différence de prix.
• Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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